125.0.2R2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 125.0.1R4 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.